R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20. Sont dispensés de la vérification du rapport financier prévue à l’article 161 de la Loi:
1°  le régime de retraite garanti;
2°  le régime de retraite simplifié;
3°  pour son premier exercice, le régime de retraite de moins de 50 participants et bénéficiaires dont la valeur marchande de l’actif net est inférieure à 1 000 000 $.
Est également dispensé, le régime de la catégorie visée au paragraphe 3, pour tout exercice ultérieur à son premier, à moins qu’à l’assemblée annuelle le tiers ou plus des participants et des bénéficiaires exige cette vérification pour l’exercice courant concerné. Le comité de retraite qui entend se prévaloir de cette dernière dispense doit, dans l’avis de convocation de l’assemblée et lors de celle-ci, informer les participants et les bénéficiaires de son intention et de leur droit d’en décider autrement.
D. 1466-95, a. 1; D. 1151-2002, a. 16.